À la demande des pouvoirs publics, quelques organismes de la société civile ont planché sur un élargissement des mesures de protection et d’éventuels mécanismes de remboursement en cas de fraude et de négligence fiduciaire. Il faut cependant rappeler que l’essentiel des pays industrialisés a légiféré en la matière.
Quelques pays européens et le Canada l’ont inscrit dans plusieurs codes régissant les systèmes de vente et les éventuels coupables sont passibles de peines assez sévères. Après la crise financière aux États-Unis, une opération dite Broken Trust menée par le groupe de travail contre la fraude financière a été mise sur pied par le président Barack Obama. Cette enquête, première initiative nationale américaine de lutte contre la fraude financière, a permis en quelques mois de démasquer près de 500 spéculateurs indélicats.
S’en est suivi un projet de loi approuvé par le Sénat, alors démocrate, en avril 2009 pour lutter contre la fraude dans le système financier américain.
Au Canada, la prévention et la détection des activités financières frauduleuses constituent des mesures qui sont spécifiquement prises en compte par les règles proposées, d'une part, par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) pour la production de rapports et l'accréditation et, d'autre part, par la loi Sarbanes-Oxley de 2002. Le cabinet Deloitte qui en rappelle l’essence, précise que l'article 404 de la loi Sarbanes-Oxley exige que les directions des sociétés produisent un rapport annuel sur leur contrôle interne des rapports financiers. Le règlement résultant de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui met en oeuvre l'article 404 de la loi Sarbanes-Oxley, explique clairement les responsabilités de la direction en ce qui a trait à la fraude et il exige que l'évaluation des contrôles internes par la direction comprenne des mesures de contrôle se rapportant à la prévention, l'identification et la détection de la fraude.
Et puisqu’aucun régulateur financier ne peut complètement mettre les consommateurs à l’abri de la fraude, cet arsenal répressif avait toutefois besoin d’être étoffé d’un volet plus important, qui est celui de l’indemnisation.
Les analystes penchés sur la question ont alors rappelé que certains États ont souvent mis en place des processus afin de protéger les consommateurs contre les conséquences d’agissements non couverts par un programme d’assurance responsabilité, et survenant en contravention du cadre légal et réglementaire qui balise l’industrie des services financiers.
Pour ces experts, la place de l’indemnisation dans l’ensemble des mesures visant à assurer la protection des consommateurs de produits et services financiers est centrale, car elle constitue le dernier rempart du régime de protection des consommateurs de produits et services financiers.
En France par exemple, il existe depuis 1990, une Commission d’indemnisation de victimes d’infractions qui traite les dossiers de citoyens lésés ne pouvant pas obtenir de réparation, effective et suffisante, de leur préjudice par les assurances ou les organismes de sécurité sociale. Dans le cas qui nous préoccupe, les victimes de fraudes financières dans l’Hexagone peuvent bénéficier d’une indemnisation partielle par un Fonds de Garantie en cas de validité du dossier.
Cet organisme est un peu le pendant du Fonds d’indemnisation des services financiers du Québec qui peut octroyer un dédommagement pouvant aller jusqu’à 200 000 $ aux « victimes d’actes de fraude, de manœuvres dolosives ou de détournement de fonds en matière de distribution de produits et services financiers commis par des entreprises (cabinets, sociétés autonomes et firmes), par des représentants inscrits en courtage en épargne collective, en courtage en plans de bourses d’étude, en assurance de personnes, en assurance collective de personnes, en planification financière ou en assurance de dommages, et par des experts en règlement des sinistres ».
Tout cela ne semble cependant pas suffisant pour certains observateurs. Philippe Terninck, auteur du livre « Dans l’antre de Norbourg », propose qu’en plus, l’État amende les lois pénales, les élargisse et les renforce sérieusement en ce qui concerne notamment la nature des crimes financiers.
En plus, le législateur devrait imposer un système de compensation des victimes contre les risques systémiques (non reliés aux fluctuations des marchés), qui sera alimenté par tous les intervenants dans tout processus de transaction financière : le client, le distributeur, le gestionnaire et le manufacturier. Cette compensation devant cependant être plafonnée et soumise à certains critères d’éligibilité au regard d’une démarche responsable de l’investisseur.
Cette démarche, comme plusieurs autres, est en cours dans les différents parlements. Et même si tout le monde soutient que l’État ne doit pas se substituer à la responsabilité du citoyen qui est essentielle, « il a la responsabilité de créer et de maintenir la confiance envers les institutions et le fonctionnement du système économico-financier », de conclure Terninck.
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